17 juin 2016
Droits des manifestants : la possession d’un tract édité par le syndicat des avocats utilisé comme élément à charge pour établir la culpabilité
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Le parquet de Paris a franchi dernièrement un seuil dans le non sens et l’argumentaire mortifère mobilisé contre les opposants politiques en France.
En effet, lors d’une réquisition pour demander le placement en détention provisoire d’un mis en examen suspecté de violences lors d’une manifestation contre la loi travail, le procureur a cru bon et utile d’écrire :
« Enfin la découverte en perquisition chez X d’un document d’un syndicat d’avocats intitulé: manifestants-e-s: droits et conseils en cas d’interpellation vient corroborer la volonté manifeste de participer à des actions violentes en cours de manifestation puisqu’il prend des éléments sur la conduite à tenir en cas d’interpellation »
Certes, l’argument n’est utilisé qu’en dernier recours, certes d’autres éléments ont sans doute été pris en compte pour caractériser le comportement de ce mis en examen. Il n’empêche, le seul fait de raisonner ainsi vient dire aux manifestants et opposants que s’informer sur ses droits en cas d’arrestation arbitraire -et nous savons, que dans la confusion, voire en fonction de l’agenda politique, elle sont nombreuses- fait naître une suspicion, voire une conviction de participation a des actions violentes.
L’argument n’a, espérons le, pas emporté la conviction des juges indépendants du pouvoir exécutif, mais ce dangereux glissement amène sans doute à élargir la contestation du pouvoir en place. Plus encore que la défense des droits des salariés, le mouvement social actuel doit aussi se battre, dans cette urgence qui n’en finit pas, contre le recul des libertés fondamentales, contre de futures lois des suspects qui ne sont plus aujourd’hui simplement les fichés S pour djihadisme, mais toutes les personnes qui souhaitent se prémunir des abus de la puissance publique.
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21 mai 2016
Adoption par la Commission paritaire de la loi pénale renforçant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme
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Alors que l’assemblée nationale à voté hier dans l’indifférence générale la prorogation de l’État d’urgence confirmant les craintes de tous les observateurs sur l’instauration d’une urgence permanente, et donc d’un recul durable des libertés publiques en France, l’adoption le 11 mai dernier par la Commission mixte paritaire d’un texte luttant contre le crime organisée et le terrorisme confirme une défaite tous azimuts des droits fondamentaux en matière pénale.
La Commission a en effet donné raison pour l’essentiel au Sénat contre la quasi totalité des propositions de l’Assemblée nationale qui maintenait un niveau de garantie plus élevé (mais pas acceptable pour autant) pour les droits de la défense, la séparation des pouvoirs, le contradictoire et le droit à la vie privée.
Ainsi, l’accès au dossier de l’enquête pour la personne visée par une enquête préliminaire ne pourra se faire qu’un an après le début de celle-ci contrairement aux six mois proposés par l’Assemblée nationale, retardant d’autant plus la possibilité d’exercer une défense effective et équitable.
De même les écoutes téléphoniques ordonnées par le juge d’instruction n’auront plus à être systématiquement motivées et le Sénat a eu gain de cause sur le transfert de la décision de mettre en place une écoute concernant un avocat au juge de la liberté et de la détention. Le juge d’instruction en reste ainsi responsable, le laissant seul décisionnaire, alors que l’intervention du juge des libertés et de la détention aurait pu conduire à un débat sur l’utilité et la légalité de la mesure.
Notons aussi, côté droit de la détention, que les services de renseignements pourront largement utiliser les « ISMI catchers » dans les établissements pénitentiaires qui permettent une écoute généralisée des conversations téléphoniques dans le périmètre où le système opère, promettant de graves entorses au droit à la vie privée des détenus.
Ces mêmes détenus pourront aussi beaucoup plus facilement faire l’objet de fouilles intégrales à nu si le chef d’établissement estime qu’il existe des raisons sérieuses de les diligenter. A l’heure ou des techniques modernes de détection existent, il faudrait pourtant clairement se poser la question du maintien de la pratique des fouilles à nu intégrales vis-à-vis de l’interdiction des traitements dégradants. Ce n’est pas le choix de la Commission mixte paritaire qui choisit de les faciliter.
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3 mai 2016
Confirmation du coup porté au secret des conversations entre un avocat et son client
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Après la décision dans l’affaire Paul Bismuth concernant les écoutes des conversations téléphoniques entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog, la Cour de cassation vient de refuser de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la régularité d’écoutes téléphoniques entre un avocat et son client (Crim. 6 avr. 2016, FS-P+B, n° 15-86.043).
Rappelons que dans la décision Bismuth, la Cour de cassation avait circonscrit le droit à la confidentialité des écoutes entre l’avocat et son client au strict exercice des droits de la défense. Dans sa décision de refus de transmission, la Cour décide que les écoutes sont limitées par le respect des droits de la défense.
Or, la Cour de cassation a une vision très restreinte de ce qu’est l’exercice des droits de la défense. Seules sont concernées les personnes qui ont été à minima placées en garde à vue (et à fortiori mises en examen) pour la procédure en cours.
Et dans les faits, beaucoup de personnes ayant commis une infraction sont amenées à vouloir préparer leur défense avec leur avocat avant même qu’une procédure ne soit formellement ouverte contre eux. Las, la Cour de cassation considère qu’il ne s’agit pas là de l’exercice des droits de la défense, et les écoutes pourront donc être validées.
Ainsi, les avocats pénalistes sont aujourd’hui contraints de se passer de téléphone et de discuter de la défense avec leurs clients exclusivement dans leur cabinet, théoriquement sanctuarisé. Théoriquement. Car encore une fois dans les faits, les policiers n’hésitent pas à mettre en place des écoutes et sonorisations de domiciles ou de cabinets d’avocat grossièrement illégales pour « aller à la pêche », quitte à ne se servir des informations glanées que pour se mettre sur la piste de preuves qui seront alors recueillies légalement.
A cette allure là, les avocats en seront peut être bientôt à discuter avec leurs clients sur la proue d’un bateau-mouche au petit matin à la manière de Jean Gabin dans Le cave se rebiffe.
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31 mars 2016
Perpétuité réelle incompressible : encore et toujours de la gesticulation politique
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Le 30 mars, le Sénat est venu confirmer un amendement parlementaire voté par l’assemblée nationale dans le cadre de la réforme de la procédure pénale qui permettra aux Cours d’assises, dans le cas où elles prononcent une peine de réclusion criminelle à perpétuité en matière de terrorisme, d’assortir cette peine d’une impossibilité de l’aménager par une semi liberté ou une liberté conditionnelle.
La première des gesticulations politiques, c’est d’abord celle qui consiste pour les opposants de s’émouvoir de cette insertion de la perpétuité réelle dans notre arsenal de répression pénale.
En effet, cette possibilité est déjà ouverte aux Cours d’assises qui sanctionnent par la réclusion criminelle à perpétuité les assassinats commis sur personnes dépositaires de l’autorité publique, mineurs de moins de quinze ans et/ou commis accompagnés d’actes de barbarie, viols ou tortures.
La seconde gesticulation politique est hélas, celle du législateur. Eu égards à la Convention européenne des droits de l’Homme, il n’est pas possible en France d’instituer une perpétuité qui ne puisse pas donner lieu à la possibilité d’un aménagement au bout d’un certain nombre d’année d’incarcération.
C’est parce qu’il existe dans notre Code de procédure pénal un article 720-4 alinéa 3 qui précise que si la Cour d’assises a prononcé une impossibilité d’aménagement avec la perpétuité, il est néanmoins possible au bout de trente ans de solliciter de façon exceptionnelle un aménagement de peine auprès du Tribunal d’application des peines, que la Cour européenne des droits de l’Homme a validé le système que le législateur compte appliquer au terrorisme.
Sa jurisprudence a fait ressortir depuis longtemps un droit pour le condamné à demander un aménagement de sa peine, même s’il est incarcéré à perpétuité, car ne donner aucun espoir à une personne condamnée de recouvrer la liberté équivaut à un traitement inhumain et dégradant.
La possibilité de s’amender est considérée, sans doute du fait de l’influence chrétienne que connaît (ou subit) encore notre société, comme un élément fondamental de la nature humaine.
Cet article 720-4 alinéa 3 n’a pas été supprimé par l’assemblée, ni par le Sénat non par négligence mais par obligation. Pour citer Monsieur Michel Mercier :« Nous sommes, je crois, à la limite de ce que la Constitution et nos engagements internationaux nous autorisent à faire ».
En d’autres termes, en droit, la perpétuité réelle incompressible pour fait de terrorisme n’est rien d’autre qu’un ajout de 8 ans de plus à la période de sûreté maximale pour terrorisme.
Rappelons à toutes fins utiles que quel que soit le régime de période de sûreté, la possibilité de demander un aménagement de peine n’équivaut pas à une libération conditionnelle automatique pour le condamné. Ainsi, la possibilité en France pour un condamné à perpétuité de passer le restant de sa vie en prison est bien réelle, réforme ou pas, en fonction de son comportement ou du zeit geist, la dernière décision de la Cour d’appel de Paris concernant Patrick Henry en atteste. Et ne parlons même pas de la rétention de sûreté à l’issue d’une longue peine hors perpétuité.
Enfin, il faudrait aussi s’interroger au delà du droit, sur l’opportunité et la justification de sanctionner aussi durement des criminels politiques qui utilisent une stratégie guerrière, certes abominable, mais qui ne constitue rien d’autre que l’arme du sans grade face au possédant. Nul doute que si les membres de l’État islamique disposaient d’avions Dassault Rafale ou Mirage 2000, ils tueraient des civils à 10000 mètres d’altitude aussi bien que ce que font nos forces armées à Racca sans se donner la peine de se faire exploser en même temps. Or personne n’estime utile de condamner nos pilotes de chasse à la réclusion criminelle à perpétuité, et encore moins à les empêcher de solliciter un aménagement de peine.
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24 mars 2016
Affaire Abdeslam : retour sur la procédure du mandat d’arrêt européen
Salah Abdeslam, l’un des principaux suspects des attentats du 13 novembre à Paris, a été arrêté en Belgique alors qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités françaises, mandat d’arrêt qui a été renouvelé à la suite de son arrestation.
Cette procédure du mandat d’arrêt européen a été instituée par la décision-cadre du 13 juin 2002 du Conseil européen. Elle ambitionnait une remise quasi-automatique de la personne arrêtée à l’État d’émission du mandat par l’autorité judiciaire de l’État requis qu’on appelle État d’exécution, en dehors de toute procédure d’extradition.
Dans les faits, l’autorité judiciaire de l’État d’exécution reste libre de refuser le transfèrement de la personne en fonction de critères limitatifs listés à l’article 4 de la décision-cadre.
L’avocat belge de Salah Abdeslam a évoqué une autre cause autonome de refus : le non-respect des droits fondamentaux par l’État d’émission. Cette cause de refus ne figure pas dans la décision-cadre mais elle a été implicitement reconnue par plusieurs juridictions suprêmes nationales et la Cour de justice de l’Union avec la réserve suivante :
Le mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres, lesquels sont présumés respecter les droits fondamentaux listés dans les différents traités européens. Ainsi une telle argumentation ne pourra être retenue par les juges nationaux pour faire droit à une demande de refus de transfert s’il s’agit de simples allégations. La jurisprudence des juridictions suprêmes nationales et de la Cour de justice de l’Union a tendance à faire primer l’efficacité du mandat d’arrêt européen sur le respect des droits fondamentaux par les États membres.
Le contexte français est toutefois bien particulier après les attentats de 2015. De nombreuses lois liberticides ont été adoptées ou sont en cours d’adoption et l’on peut légitimement se demander si la procédure pénale française applicable aux personnes suspectées de terrorisme ne contient pas de graves violations des droits fondamentaux, notamment vis à vis du procès équitable, violations propres à renverser la présomption de respect des droits fondamentaux par la France. En effet, qu’est-ce qui justifie au regard des garanties du droit européen qu’un terroriste, un criminel politique donc, soit moins bien traité qu’un assassin de droit commun au regard de la présence des possibilités d’action de l’avocat, de l’accès retardé au dossier de la procédure, et de l’impossibilité d’être jugé par un jury populaire ?
Salah Abdeslam et son avocat en sont conscients et c’est pourquoi ils comptaient s’opposer au transfert en France dont le contexte socio-politique et légal n’était pas favorable. C’était avant les attentats survenus en Belgique qui ont fait changer brusquement leur stratégie.
Le contexte belge, du fait de la plus grande fraicheur des évènements pourrait finalement s’avérer plus difficile encore pour la défense que le contexte français. C’est faire le pari que la Belgique et son peuple prendront le même tournant sécuritaire et liberticide que la nation française comme réponse au terrorisme, ce qui est loin d’être certain au regard de l’exemple espagnol à la suite des attentats de la gare d’Atocha de 2004 qui avaient conduit à l’éviction du gouvernement Aznar, qui proposait le même tournant sécuritaire et liberticide que le gouvernement français actuel.
En tout état de cause, la loi belge applicable actuellement est beaucoup plus conforme aux droits fondamentaux que la législation française en fait de terrorisme. En matière de garde à vue par exemple, la loi belge prévoit une possibilité pour le suspect d’être gardé à vue après prolongation pour 48 heures maximum (avec obligation pour le juge de spécialement motiver la prolongation) contre 144 heures en France, avec de surcroit des fortes restrictions des droits de la défense pendant ce délai exorbitant du droit commun.
Paradoxalement, les attentats de Bruxelles pourraient finalement contrarier les nouveaux souhaits de Salah Abdeslam car les autorités judiciaires belges sont tentées de le suspecter pour ces évènements et le contexte politique tendu pourrait les influencer. Au sens de la décision-cadre, elles peuvent juridiquement décider de refuser son transfèrement si elles estiment que les infractions commises en France ont été commises « en tout ou en partie » sur leur territoire. Or il est probable que les attentats commis en France ont été préparés en Belgique, ce dont pourront tirer argument les autorités belges.
La haute confiance entre les États membres qui garantit la bonne exécution du mandat d’arrêt européen pourrait donc être mise à l’épreuve au regard des amabilités envoyées aux autorités belges par une partie de la classe politique française. Logiquement, si les États se font confiance pour appliquer le même degré de fermeté envers le terrorisme, quelle est l’opportunité que Salah Abdeslam soit jugé dans un pays plutôt que l’autre alors que ces deux territoires ont été également touchés par la même organisation dont ferait parti le suspect ?
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17 mars 2016
Réforme de la prescription pénale : Le dernier texte avant l’imprescriptibilité?
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L’assemblée nationale a voté le 10 mars dernier un allongement de la prescription des délits de trois ans à six ans et des crimes de dix à vingt ans. Elle a surtout techniquement voté la généralisation du report du départ du délai de prescription à la découverte des faits par les autorités.
En effet en son article 9 le proposition de loi votée précise :
» Par dérogation aux articles 7 à 9, le délai de prescription de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.
« Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire.
« Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément
toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. «
Le rapporteur de la loi, Monsieur Alain Tourret, s’est réjoui au moment de l’adoption en commission, que « cette proposition de loi est sans doute le dernier texte que nous votons avant l’imprescriptibilité. »
A notre sens, ce texte entérine déjà techniquement l’imprescriptibilité dont les tenants de cette proposition nous assure qu’elle est la norme dans le monde anglo-saxon, faisant fi du droit des justiciables à être jugés dans un délai raisonnable en conformité avec le droit européen.
MM. Tourret et Fenech expliquent que les progrès scientifiques, la détection des traces ADN, l’allongement de la durée de la vie, rendent nécessaire cette réforme. Mais malgré tout les progrès scientifiques, la mémoire humaine, elle, reste faillible. Quelle sera l’utilité pour la société, les plaignants et les suspets d’enquêter, d’instruire, de juger des infractions comme un viol avec des témoignages vieux de vingt ans, voire plus, en fonction du départ du délai de prescription?
« Nous vivons désormais, à l’heure d’internet, dans une société de la mémoire et non plus de l’oubli » dit enfin Monsieur Fenech pour justifier cette réforme.
La prégnance des réseaux sociaux et leur dangereuse capacité d’absorption des informations qu’ils gardent le temps passant, ont pourtant amené la société a instaurer un droit à l’oubli dont cette réforme semble oublier la pertinence.
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26 février 2016
Inégalités diverses pour les minorités en prison
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Le récent arrêt du Conseil d’Etat du 10 février 2016 n° 385929 et le dernier avis d’Adeline Hazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté, sont l’occasion de constater qu’il ne fait pas bon être une minorité en prison.
Adeline Hazan a en effet pointé dans son avis le fait que les femmes, puisque moins nombreuses que les hommes, et à cause de la prohibition de la mixité, sont victimes de discriminations. L’accès aux locaux communs (bibliothèque, salle de sport etc…) leur est souvent difficile de même qu’elle sont souvent obligées de se contenter de participer à des activités de loisir genrées (couture, broderie), les autres étant monopolisées par les hommes.
Le peu de prisons pour femmes les oblige aussi bien plus que les hommes à être emprisonnées loin de leurs proches, mettant ainsi en péril leur droit à la vie privée et familiale. Pour les mêmes raisons, les mineures sont bien souvent obligées d’être internées avec leurs aînées, le nombre de centres de détention pour mineurs étant faible et là encore, occupés en nombre par les garçons.
L’arrêt du Conseil d’État précité n’est pas plus clément avec les détenus de confession musulmane. Il vient confirmer un arrêt d’appel qui n’avait pas estimé que le fait que le directeur de la prison refuse de faire servir des repas halal régulièrement en prison soit contraire à la liberté de religion portée notamment par la Convention européenne des droits de l’Homme.
Le Conseil d’État a ainsi jugé qu’un système de cantine permettait aux détenus de se procurer des menus complémentaires conformes à leurs obligations religieuses sur leurs deniers et qu’une aide financière existait pour améliorer les conditions d’existence des détenus les moins fortunés, laquelle pouvait le cas échéant servir à payer cette nourriture.
Les juges du palais Royal ont donc décidé de faire peser le coût de la liberté religieuse en prison sur les détenus plutôt que sur l’État. Ainsi, alors que les détenus non musulmans peuvent destiner leurs entiers subsides à leurs loisirs ou leur développement personnel, les musulmans eux, sont obligés d’en consacrer une partie à une nourriture conforme à l’exercice de leur liberté religieuse.
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18 février 2016
État d’urgence : retour sur trois mois de gesticulation juridique
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«Le droit est fait pour les Hommes et non l’inverse». Cette maxime bien connue des juristes nous explique que le droit n’est pas une œuvre abstraite qui régit éternellement et uniformément la vie des citoyens selon des principes irréfragables mais une matière évolutive qui doit s’adapter aux besoins sociaux économiques d’un peuple en fonction des circonstances temporelles et spatiales.
Pour autant les évènements de novembre dernier, comme d’autres avant eux, semblent avoir encouragé le gouvernement a utiliser le droit non pas comme un outil permettant d’encadrer son action pour faire face, mais comme un expédient servant à justifier aux yeux des français son activité et à prouver sa diligence, l’opinion publique était très largement en faveur d’ un renforcement de la politique sécuritaire sans que l’équilibre de nos institutions ou les droits individuels ne constituent une préoccupation majeure.
Cette attitude a accouché de plusieurs non-sens juridiques au premier rang duquel, l’utilisation de l’article 15 de la Convention européenne des droits de l »Homme pour suspendre une partie de son application en France, le projet de modification de la Constitution pour y intégrer la déchéance de nationalité les personnes condamnées pour terrorisme et enfin, le projet de loi sur la réforme de la procédure pénale.
Peu après attaques terroristes du 23 novembre, l’état d’ urgence fut déclaré par le Président de la République et très vite, le premier réflexe du gouvernement fut de signifier à la Cour européenne des droits de l’Homme son intention de faire usage de l’article 15 de la Convention permettant de suspendre la garantie d’un certain nombre de droits prévus par elle en cas de guerre ou de péril menaçant la vie de la Nation.
D’un point de vue tactique, cette initiative fut fort opportune pour le gouvernement car la jurisprudence de la Cour montre qu’elle a tendance à condamner certaines atteintes aux droits de l’Homme quand rien ne lui a été notifié et à faire l’inverse quand notification il y a eu, à atteinte équivalente.
Symboliquement au contraire -et ce gouvernement semble être attaché aux symboles-, l’image donné d’un pays attaqué par des individus dont on ne cesse de nous répéter qu’ils abhorrent les droits de l’Homme mais qui s’empresse de les suspendre ne manqua pas de faire transparaitre quelque contradiction philosophique.
Plus encore juridiquement, si la notion de péril menaçant la Nation cadre avec les récentes attaques terroristes, il est improbable que l’État français puisse suspendre l’application de la Convention «jusqu’ à ce que Daech soit éradiqué» pendant une guerre qui pourrait concerner «une génération», selon les mots du Premier Ministre, alors même que cette suspension ne peut être que temporaire et que le péril menaçant la Nation doit être sans cesse réévalué. Sachant que la France est touchée par des attentats islamiques depuis plus de 30 ans, cela aboutirait potentiellement à une suspension permanente de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Le projet de révision de la Constitution aux fin d’y intégrer la déchéance de nationalité semble s’être embourbé sur des chemins encore bien plus boueux.
D’ une part le Code civil permet déjà de déchoir de sa nationalité n’importe quel Français et a discrétion du gouvernement si celui estime qu’un individu prête son concours a une force armée étrangère, et ceci, sans l’intervention d’un juge à priori.
Las, Le gouvernement prévoit d’inscrire cette possibilité dans la Constitution pour des raisons symboliques, et veut faire intervenir le juge judiciaire dans cette décision, alors que le Code civil lui permettant de s’en passer. Étonnant choix quand a pu constater la défiance dont a fait preuve le gouvernement envers le juge judiciaire pendant la mise en place de l’état d’urgence et dans ses projets de loi.
Cela sans compter que l’article 34 de la Constitution dévolue normalement la matière de la nationalité à la loi. En effet, la Constitution est un texte qui a vocation à régir l’équilibre de nos institutions politiques et non à rentrer dans le détail dévolu au pouvoir législatif et administratif.
Enfin, Le projet de loi sur la réforme de la procédure pénale constitue le climax de la croyance du gouvernement que le pouvoir judiciaire est synonyme d’inefficacité de la politique pénale. Alors que le bon sens amènerait à constater que les moyens dévolus aux juges judiciaires sont beaucoup trop bas, tant en terme d’effectifs que de financement en général, le gouvernement préfère adopter une politique d’effacement généralisée du pouvoir judiciaire dans la lutte contre les infractions pénales au mépris de la séparation des pouvoirs.
L’application de l’état d’urgence a déjà permis de constater la méfiance du gouvernement envers les juges. Ainsi, au lieu de soumettre l’action de son administration au contrôle du juge judiciaire, il a préféré faire appel au pouvoir législatif pour mettre en place un observatoire de l’état d’urgence, totalement inopportun non seulement car ce n’est pas le rôle de l’assemblée de contrôler l’exécution des lois, mais aussi et surtout parce que la pratique de la Vème République a fait émerger un Parlement totalement inféodé au pouvoir exécutif. Il n’est pas inutile de se souvenir qu’une des occasions les plus marquantes au cours de laquelle le pouvoir législatif supplanta le pouvoir judiciaire dans ses attributions, fut celle du procès de Louis XVI jugé par la convention nationale dans des conditions dont on ne peut pas dire la aussi qu’elles aient caractérisé l’orthodoxie juridique la plus pure. Vu le contexte institutionnel français, cette attitude aboutit à une concentration du pouvoir de plus en plus généralisée dans les mains du pouvoir exécutif.
Le projet de loi sur la réforme de la procédure pénale prend définitivement le chemin de la réduction du pouvoir judiciaire. Il confirme un grand mouvement d’administrativation de la répression pénale soi-disant pour désengorger les tribunaux judiciaires, mais qui provoque en réalité un renforcement sans précédent du pouvoir exécutif dont le seul contrepouvoir devient le juge administratif, qui s’il appréhende de mieux en mieux son nouveau rôle de gardien des libertés est toujours structurellement très sensible à la cause du pouvoir exécutif.
La procédure pénale nouvelle permettra ainsi un renforcement considérable du rôle du préfet et du procureur-soumis au pouvoir exécutif- en matière de contrôles d’identité et d’assignations à résidence, au détriment du juge d’instruction. Si la plupart des avocats pénalistes ne pleureront pas sur l’emmurement à vif progressif du juge d’instruction, magistrat doté de pouvoir d’enquête et de jugement ne lui permettant psychologiquement pas de garder une impartialité objective, ils ne pourront que regretter que les autorités de poursuites se voient considérablement renforcées, alors que d’une part, elles ne sont pas indépendantes du pouvoir exécutif, et d’autre part, les droits dévolus à la défense évoluent beaucoup plus lentement, voire parfois, reculent.
Ajoutons que les circonstances de l’adoption de cette loi ne vont pas là encore sans une contradiction sémantique importante témoignant que le recul des libertés fondamentales est très loin d’être conjoncturel. Ainsi l’exposé des motifs du projet de loi nous explique que celui-ci est porté par « la conviction du gouvernement de la nécessité d’une adaptation de notre dispositif législatif de lutte contre le crime organisé et, plus particulièrement, le terrorisme afin de renforcer de façon pérenne les outils et moyens mis à la disposition des autorités administratives et judiciaires, en dehors du cadre juridique temporaire mis en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence ». Autrement dit, le gouvernement nous explique d’une part que les mesures de l’état d’urgence sont justifiées par le caractère exceptionnel des circonstances, et que ces mêmes mesures auront pourtant vocation à perdurer dans la durée grâce à la loi. En matière pénale, l’urgence sera donc permanente.donc permanente.
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13 décembre 2015
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Etat d’urgence. Perquisitions, gardes à vue, assignation à résidence. Selon quels critères? Débat vidéo à la rédaction de Mediapart
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29 novembre 2015
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La République placée en garde à vue,Tribune sur Mediapart