15 mai 2023
Obtention d’une décision favorable : Relaxe en appel pour les organisateurs d’une fête pendant le confinement en raison de l’épidémie de covid 19, inapplicabilité de l’infraction de mise en danger d’autrui.
Cour d’appel de Paris, Pôle 2 chambre 9, 5 avril 2023, n°21/07492
Mots clés : Covid 19, confinement, mise en danger d’autrui, établissement recevant du public, ERP.
L’épidémie de Covid 19 a été pour le monde la plus grande épreuve de ce premier quart de siècle, et le monde de la nuit et des festivités a aussi été particulièrement touché avec des interdictions de se réunir sur la voie publique et des interdictions d’ouverture pour les bars, discothèques et autres boîtes de nuit. Néanmoins en 2020 et au moment d’une seconde vague de covid19, la question des fêtes dans les appartements privés se posait toujours, au regard de plusieurs affaires médiatisés de « fêtes clandestines » qui avait suscité l’émoi des Français.
Si l’article 1 du décret du 29 octobre 2020 pris pour endiguer la seconde vague d’épidémie et ordonnant le reconfinement et ses modalités, interdisait les réunions dans les lieux publics ou ouverts au public, il ne disait rien concernant les lieux d’habitation.
Peu avant ce décret, le Premier Ministre Castex avouait d’ailleurs dans une déclaration à France info du 12 octobre 2020, qu’il n’était « juridiquement pas possible » d’appliquer les normes de lutte contre la pandémie dans les domiciles privés. « Moi je ne peux pas réglementer les espaces privés dans notre droit positif, constitutionnel».
Ce faisait il suivait un avis du Conseil Constitutionnel du 11 mai 2020 n°2020-800 DC qui précisait : « les mesures relatives aux établissements recevant du public et aux lieux de réunion, lesquels ne s’étendent pas aux locaux à usage d’habitation, doivent se concilier avec la préservation de l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité.»
En plus et selon un article du Monde du 5 février 2021 intitulé « Rassemblements festifs, restaurants clandestins : des contrôles policiers entourés d’un flou juridique » , une note établie par la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice le 23 mars 2020 « recommand[ait] formellement d’écarter la qualification de mise en danger délibérée de la vie d’autrui en cas de non-respect des mesures de confinement. Raison invoquée : ce délit implique un risque immédiat de mort ou de blessures graves , une condition qui « ne paraît pas remplie au regard des données épidémiologiques connues »
Ces ordres et contre ordres ont d’ailleurs posé la question de l’élément moral nécessaire à la caractérisation de l’infraction, les prévenus pouvant légitimement se demander si ce qu’ils faisaient était interdit, vu la confusion au plus haut niveau de l’État.
Dans cette affaire, plusieurs personnes, exerçant la profession de promoteurs d’événements festifs, souhaitant garder en vie leur réseau pendant cette période de débrayage forcée, avait organisé une fête dans un triplex de plus de 300m2 qu’ils avaient loué via la plateforme AirBnB. L’affaire avait fait grand bruit dans tous les sens du terme, car elle avait été organisée dans un immeuble faisait directement face à l’Hôtel Matignon.
Les organisateurs, dénoncés de manière anonyme par un convive éconduit une fois la fête commencée, avait fini par être interpellés le lendemain et poursuivis pour le délit de mise en danger d’autrui prévu à l’article 223-1 du Code pénal, en l’espèce pour avoir exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou infirmité permanente pour avoir manifestement violé une obligation de prudence ou de sécurité, ici les articles 1 et 3 ainsi que l’annexe 1 du décret du 2020-1310 du 29
octobre 2020, les articles R 123-3, R 123-4, R 123-7, R 123-8, R 123-46 du Code de la
construction et de l’habitation(CCH).
Deux questions principales se posaient :
D’une part est-ce que la législation sur les établissements recevant du public pouvait s’appliquer à un local d’habitation, loué via AirBnB et manifestement pour organiser une fête payante ?
D’autre part est-ce que le risque d’exposition à la contamination au covid19 pouvait constituer le risque immédiat de mort ou de blessure de l’article 223-1 du Code pénal ?
A la première question le Tribunal et la Cour ont été d’accords pour répondre par la négative.
Si le Juge peut bien contrôler au cas par cas, si un local, même d’habitation, peut relever de la législation sur les établissements recevant du public (Cour administrative d’appel de Douai, 3 avril 2014, n° 13DA00137, Nettier c/ Assoc. SOS soutien ô sans papiers), un local d’habitation qui n’est pas régulièrement utilisé pour cette destination, ne peut pas être qualifié d’ERP pour une seule fête, même à l’entrée payante (CAA Nantes, 4 nov. 1999, n° 97NT01968 : JurisData n° 1999-10514, une seule manifestation ne suffit pas pour justifier un arrêté de fermeture pris par le maire sur le fondement de ses pouvoirs de police des ERP postérieurement à cette unique manifestation).
En effet, une partie de la poursuite se fondait sur le non respect des normes de sécurité dans un appartement non prévu pour recevoir 100 personnes, au cas où la poursuite sur les risques de contamination échouerait. Ici le Tribunal et la Cour refusent de condamner via cette voie.
Toutefois l’article 1 du décret confinement imposait des mesures de port de masque, de distanciation sociale applicables en tout lieu si les circonstances d’affluence l’exigeaient, et c’est donc sur cette violation du décret que se sont basés le Tribunal et la Cour pour valider la condition préalable de violation d’une obligation de sécurité prévue par le règlement, nécessaire à la caractérisation de l’infraction de mise en danger d’autrui : En effet ni masques ni gel hydroalcoolique ni contrôle de l’affluence n’avait été mis en place par les organisateurs.
Restait alors la question de la caractérisation du risque pour autrui de mort ou de blessure pouvant causer une infirmité, et là, le Tribunal et la Cour ont différé.
Deux argument ont été soumis aux magistrats :
D’abord, et ce en dépit de la jurisprudence amiante, il était soutenu qu’il fallait lire la lettre de l’article tel que ce n’est pas le risque seul qui doit être immédiat mais le risque de mort ou de blessure. Or le risque immédiat ici était celui de contamination et celle-ci ne provoquait de manière immédiate, ni blessure, ni mort comme la peste dans la célèbre nouvelle d’Edgard Allan Poe , Le masque de la mort rouge. Il fallait donc s’en tenir à une interprétation stricte du droit pénal.
En effet si la jurisprudence concernant l’amiante avait été prise avec une interprétation extensive de la loi, et ce afin d’aboutir à l’indemnisation des victimes, le contexte ici n’était pas le même, aucun jeune participant à la fête n’ayant eu à subir de blessures ou de mort à la connaissance des juridictions.
Peine perdue, le Tribunal et la Cour, précisent qu’un risque immédiat de contamination pouvant aboutir de manière différée à la mort ou la blessure caractérise bien le risque prévu par le texte, se reportant à la jurisprudence amiante (Cass.Crim, 19 avril 2017, n°16-80695).
Toutefois les deux juridictions ont différé sur un point essentiel.
En effet, de jurisprudence ancienne, constante et bien établie, le risque décrit par le texte de la mise en danger d’autrui, pour être caractérisé, même s’il n’est pas obligé d’aboutir systématiquement à sa réalisation, doit être d’une particulière intensité pour que l’infraction soit constitué.
Autrement dit, le risque doit avoir une haute probabilité de se réaliser. La Cour de cassation avait ainsi refusé de reconnaître l’État responsable d’une quelconque mise en danger d’autrui pour ne prendre aucune mesure nécessaire à la réduction de la pollution atmosphérique, dès lors que le risque de mort ou de blessure grave a été considéré comme trop incertain (Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 19-85.004).
Or ici il était soutenu par les prévenus qu’il n’était pas contesté par l’accusation que la fête avait accueilli des participants à la moyenne d’âge située entre 20 et 30 ans. Et documents à l’appui, il était prouvé que cette classe d’âge était concernée de manière très exceptionnelle par les hospitalisations, a fortiori les passages en service de réanimation et les morts.
En première instance le Tribunal a jugé ce risque suffisamment caractérisé en arguant qu’il était « indifférent que la contamination ne soit mortelle que pour un pourcentage réduit de personnes contaminés : Le risque existe et la loi ne requiert pas davantage ». Le Tribunal choisissait de faire ici une application littérale du texte peu importe l’intensité du risque, choisissant ici d’ignorer la jurisprudence de la Cour de Cassation.
L’on peut gloser sur les raisons de cette décision. Au moment de son rendu, le 14 mai 2021, l’épidémie de Covid n’était pas maîtrisée et de nouvelles vagues revenaient sans cesse, embolisant les services de santé, rendant peut être nécessaire la publication d’une décision qui n’aurait pas donné un blanc seing à des éventuels candidats aux fêtes en appartement privé avec de nombreux convives, d’autant que l’affaire avait été médiatisée et que l’audience avait été relayée par la presse (https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-une-fete-clandestine-dans-un-appartement-de-300-metres-carres-a-quelques-pas-de-matignon-26-03-2021-8429997.php)
Toutefois en appel, la Cour est revenue à la jurisprudence de la juridiction suprême française. Avec encore plus de recul sur le nombre très faible de victimes réelles du Covid19 âgées de moins de trente ans, elle juge qu ‘«au regard tant du public présent lors de la soirée […] que des données épidémiologiques connues, que l’exigence tenant à la caractérisation d’un risque immédiat de mort ou de blessures grave ne paraît pas remplie dès lors qu’il ne s’agissait pas pour les personnes présentes d’un risque d’une particulière gravité présentant un haut degré de probabilité de ressouvenance d’un dommage » .
Les prévenus sont ainsi finalement relaxés des fins de la poursuite, engagées à l’époque sans nul doute pour calmer les ardeurs d’une jeunesse en mal de fêtes et de bon temps, et ce malgré l’évidence que la législation sur la mise en danger d’autrui ne pouvait s’appliquer à ces cas.
Décision de la Cour à lire ici.