18 février 2016
État d’urgence : retour sur trois mois de gesticulation juridique
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«Le droit est fait pour les Hommes et non l’inverse». Cette maxime bien connue des juristes nous explique que le droit n’est pas une œuvre abstraite qui régit éternellement et uniformément la vie des citoyens selon des principes irréfragables mais une matière évolutive qui doit s’adapter aux besoins sociaux économiques d’un peuple en fonction des circonstances temporelles et spatiales.
Pour autant les évènements de novembre dernier, comme d’autres avant eux, semblent avoir encouragé le gouvernement a utiliser le droit non pas comme un outil permettant d’encadrer son action pour faire face, mais comme un expédient servant à justifier aux yeux des français son activité et à prouver sa diligence, l’opinion publique était très largement en faveur d’ un renforcement de la politique sécuritaire sans que l’équilibre de nos institutions ou les droits individuels ne constituent une préoccupation majeure.
Cette attitude a accouché de plusieurs non-sens juridiques au premier rang duquel, l’utilisation de l’article 15 de la Convention européenne des droits de l »Homme pour suspendre une partie de son application en France, le projet de modification de la Constitution pour y intégrer la déchéance de nationalité des personnes condamnées pour terrorisme et enfin, le projet de loi sur la réforme de la procédure pénale.
Peu après les attaques terroristes du 23 novembre, l’état d’urgence fut déclaré par le Président de la République et très vite, le premier réflexe du gouvernement fut de signifier à la Cour européenne des droits de l’Homme son intention de faire usage de l’article 15 de la Convention permettant de suspendre la garantie d’un certain nombre de droits prévus par elle en cas de guerre ou de péril menaçant la vie de la Nation.
D’un point de vue tactique, cette initiative fut fort opportune pour le gouvernement car la jurisprudence de la Cour montre qu’elle a tendance à condamner certaines atteintes aux droits de l’Homme quand rien ne lui a été notifié et à faire l’inverse quand notification il y a eu, à atteinte équivalente.
Symboliquement au contraire -et ce gouvernement semble être attaché aux symboles-, l’image donné d’un pays attaqué par des individus dont on ne cesse de nous répéter qu’ils abhorrent les droits de l’Homme mais qui s’empresse de les suspendre ne manqua pas de faire transparaitre quelque contradiction philosophique.
Plus encore juridiquement, si la notion de péril menaçant la Nation cadre avec les récentes attaques terroristes, il est improbable que l’État français puisse suspendre l’application de la Convention «jusqu’ à ce que Daech soit éradiqué» pendant une guerre qui pourrait concerner «une génération», selon les mots du Premier Ministre, alors même que cette suspension ne peut être que temporaire et que le péril menaçant la Nation doit être sans cesse réévalué. Sachant que la France est touchée par des attentats islamiques depuis plus de 30 ans, cela aboutirait potentiellement à une suspension permanente de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Le projet de révision de la Constitution aux fins d’y intégrer la déchéance de nationalité semble s’être embourbé sur des chemins encore bien plus boueux.
D’ une part le Code civil permet déjà de déchoir de sa nationalité n’importe quel Français et a discrétion du gouvernement si celui estime qu’un individu prête son concours a une force armée étrangère, et ceci, sans l’intervention d’un juge à priori.
Las, Le gouvernement prévoit d’inscrire cette possibilité dans la Constitution pour des raisons symboliques, et veut faire intervenir le juge judiciaire dans cette décision, alors que le Code civil lui permettant de s’en passer. Étonnant choix quand a pu constater la défiance dont a fait preuve le gouvernement envers le juge judiciaire pendant la mise en place de l’état d’urgence et dans ses projets de loi.
Cela sans compter que l’article 34 de la Constitution dévolue normalement la matière de la nationalité à la loi. En effet, la Constitution est un texte qui a vocation à régir l’équilibre de nos institutions politiques et non à rentrer dans le détail dévolu au pouvoir législatif et administratif.
Enfin, Le projet de loi sur la réforme de la procédure pénale constitue le climax de la croyance du gouvernement que le pouvoir judiciaire est synonyme d’inefficacité de la politique pénale. Alors que le bon sens amènerait à constater que les moyens dévolus aux juges judiciaires sont beaucoup trop bas, tant en terme d’effectifs que de financement en général, le gouvernement préfère adopter une politique d’effacement généralisée du pouvoir judiciaire dans la lutte contre les infractions pénales au mépris de la séparation des pouvoirs.
L’application de l’état d’urgence a déjà permis de constater la méfiance du gouvernement envers les juges. Ainsi, au lieu de soumettre l’action de son administration au contrôle du juge judiciaire, il a préféré faire appel au pouvoir législatif pour mettre en place un observatoire de l’état d’urgence, totalement inopportun non seulement car ce n’est pas le rôle de l’assemblée de contrôler l’exécution des lois, mais aussi et surtout parce que la pratique de la Vème République a fait émerger un Parlement totalement inféodé au pouvoir exécutif. Il n’est pas inutile de se souvenir qu’une des occasions les plus marquantes au cours de laquelle le pouvoir législatif supplanta le pouvoir judiciaire dans ses attributions, fut celle du procès de Louis XVI jugé par la convention nationale dans des conditions dont on ne peut pas dire là aussi qu’elles aient caractérisées l’orthodoxie juridique la plus pure. Vu le contexte institutionnel français, cette attitude aboutit à une concentration du pouvoir de plus en plus généralisée dans les mains du pouvoir exécutif.
Le projet de loi sur la réforme de la procédure pénale prend définitivement le chemin de la réduction du pouvoir judiciaire. Il confirme un grand mouvement d’administrativation de la répression pénale soi-disant pour désengorger les tribunaux judiciaires, mais qui provoque en réalité un renforcement sans précédent du pouvoir exécutif dont le seul contrepouvoir devient le juge administratif, qui s’il appréhende de mieux en mieux son nouveau rôle de gardien des libertés est toujours structurellement très sensible à la cause du pouvoir exécutif.
La procédure pénale nouvelle permettra ainsi un renforcement considérable du rôle du préfet et du procureur-soumis au pouvoir exécutif- en matière de contrôles d’identité et d’assignations à résidence, au détriment du juge d’instruction. Si la plupart des avocats pénalistes ne pleureront pas sur l’emmurement à vif progressif du juge d’instruction, magistrat doté de pouvoir d’enquête et de jugement ne lui permettant pas psychologiquement de garder une impartialité objective, ils ne pourront que regretter que les autorités de poursuites se voient considérablement renforcées, alors que d’une part, elles ne sont pas indépendantes du pouvoir exécutif, et que d’autre part, les droits dévolus à la défense évoluent beaucoup plus lentement, voire parfois, reculent.
Ajoutons que les circonstances de l’adoption de cette loi ne vont pas là encore sans une contradiction sémantique importante témoignant que le recul des libertés fondamentales est très loin d’être conjoncturel. Ainsi l’exposé des motifs du projet de loi nous explique que celui-ci est porté par « la conviction du gouvernement de la nécessité d’une adaptation de notre dispositif législatif de lutte contre le crime organisé et, plus particulièrement, le terrorisme afin de renforcer de façon pérenne les outils et moyens mis à la disposition des autorités administratives et judiciaires, en dehors du cadre juridique temporaire mis en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence ». Autrement dit, le gouvernement nous explique d’une part que les mesures de l’état d’urgence sont justifiées par le caractère exceptionnel des circonstances, et que ces mêmes mesures auront pourtant vocation à perdurer dans la durée grâce à la loi. En matière pénale, l’urgence sera donc permanente.donc permanente.
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