31 janvier 2017
De l’utilité des nullités de procédure pénale à soulever in limine litis
La nullité&
La nullité en procédure pénale est parfois vu par le tout venant comme le Graal du délinquant archi coupable qui peut s’en sortir grâce à un vice de forme.
Cette vision est erronée pour deux raisons. D’une part, même si certaines nullités de procédure sont parfois légitimes, leur reconnaissance par les juges est rarissime. Les nullités n’ont rien d’automatique et sont soumises à l’interprétation du juge qui place lui même le curseur déterminant si la loi n’a pas été appliquée ou si elle l’a été. Et les magistrats sont 90% du temps d’une sévérité telle que bon nombre d’avocats ont tout simplement abandonné l’idée de déposer des conclusions de nullité avant l’examen du fond de l’affaire de peur de mettre de mauvaise humeur le juge qui pourrait ensuite avoir la main plus lourde sur leur client.
Cette vision aussi me paraît erronée -et c’est la seconde raison- ; elle dépeint le magistrat comme une personne partiale, influençable, faisant peu cas de la procédure, et prompte à juger en fonction de la bonne ou mauvaise digestion de son déjeuner, finalement peu soucieuse de la bonne administration de la justice.
Car c’est bien de la justice dont doit se soucier l’avocat qui se demande s’il doit déposer des conclusions de nullité qui si elles sont retenues amèneront peut être la relaxe du client sans examen du fond.
Il n’est pas rare de voir les parquetiers faire appel de décisions de justice « dans l’intérêt de la loi ». C’est bien le même raisonnement qui doit conduire les avocats à systématiquement déposer des conclusions de nullité quand ils estiment que la procédure pénale n’a pas été respectée, même si ils craignent que le juge pourrait se venger sur leur client.
Dans l’inventaire des nullités, la plus efficace est sans conteste la nullité d’interpellation car cette dernière est le support nécessaire à tous les actes qui suivent et fait donc tomber l’ensemble de la procédure si elle est retenue. Rappelons au surplus qu’une interpellation violant la procédure fait nécessairement grief à celui qui l’invoque et qu’il n’est donc pas besoin d’invoquer un grief pour que la nullité soit retenue.
Cette nullité consiste le plus souvent à arguer que les forces de l’ordre n’avaient aucune raison plausible de soupçonner que la personne dont elles ont contrôlé l’identité a commis une infraction au sens de l’article 78-2 du Code de procédure pénale.
En effet, hors les contrôles effectués sur ordre du Procureur pendant une plage horaire donnée, sur un lieu donné, contrôles qui sont de véritables lettres de cachet généralisées, les forces de l’ordre ne peuvent pas contrôler l’identité d’une personne si elles ne dégagent aucun élément tangible permettant de penser qu’elle a commis une infraction.
Par exemple, la jurisprudence ne considère pas qu’une personne qui change brusquement de direction dans un lieu fréquenté avec des policiers qui arrivent dans sa direction soit un élément suffisant pour penser qu’elle a commis une infraction.
Malgré cela, il n’est pas rare de voir arriver en comparution immédiate des personnes interpellées parce qu’elle ont été vues en train de discuter sans échanger quoi que ce soit et que les policiers se soient contentés de cette discussion pour soupçonner un trafic de stupéfiants et effectuer un contrôle.
En ce cas, et quelle que soit la sévérité du juge, des conclusions de nullité doivent être remises au greffier avant tout débat au fond, même si les juges les rejettent sèchement, et même si dans le cas contraire, cela conduit à obtenir la libération d’un coupable.
Car si au mépris de la procédure pénale, votée par la représentation nationale, la justice condamne un coupable, elle le fait au prix de devenir elle-même coupable. Il n ‘y a pas de mal nécessaire; comme l’écrivait Nietzsche dans Par delà bien et mal : « Celui qui lutte contre les monstres doit veiller à ne pas le devenir lui même. Et quand le regard pénètre longtemps au fond de l’abîme, l’abîme lui aussi pénètre en lui ».