31 mars 2016
Perpétuité réelle incompressible : encore et toujours de la gesticulation politique
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Le 30 mars, le Sénat est venu confirmer un amendement parlementaire voté par l’assemblée nationale dans le cadre de la réforme de la procédure pénale qui permettra aux Cours d’assises, dans le cas où elles prononcent une peine de réclusion criminelle à perpétuité en matière de terrorisme, d’assortir cette peine d’une impossibilité de l’aménager par une semi liberté ou une liberté conditionnelle.
La première des gesticulations politiques, c’est d’abord celle qui consiste pour les opposants de s’émouvoir de cette insertion de la perpétuité réelle dans notre arsenal de répression pénale.
En effet, cette possibilité est déjà ouverte aux Cours d’assises qui sanctionnent par la réclusion criminelle à perpétuité les assassinats commis sur personnes dépositaires de l’autorité publique, mineurs de moins de quinze ans et/ou commis accompagnés d’actes de barbarie, viols ou tortures.
La seconde gesticulation politique est hélas, celle du législateur. Eu égards à la Convention européenne des droits de l’Homme, il n’est pas possible en France d’instituer une perpétuité qui ne puisse pas donner lieu à la possibilité d’un aménagement au bout d’un certain nombre d’année d’incarcération.
C’est parce qu’il existe dans notre Code de procédure pénal un article 720-4 alinéa 3 qui précise que si la Cour d’assises a prononcé une impossibilité d’aménagement avec la perpétuité, il est néanmoins possible au bout de trente ans de solliciter de façon exceptionnelle un aménagement de peine auprès du Tribunal d’application des peines, que la Cour européenne des droits de l’Homme a validé le système que le législateur compte appliquer au terrorisme.
Sa jurisprudence a fait ressortir depuis longtemps un droit pour le condamné à demander un aménagement de sa peine, même s’il est incarcéré à perpétuité, car ne donner aucun espoir à une personne condamnée de recouvrer la liberté équivaut à un traitement inhumain et dégradant.
La possibilité de s’amender est considérée, sans doute du fait de l’influence chrétienne que connaît (ou subit) encore notre société, comme un élément fondamental de la nature humaine.
Cet article 720-4 alinéa 3 n’a pas été supprimé par l’assemblée, ni par le Sénat non par négligence mais par obligation. Pour citer Monsieur Michel Mercier :« Nous sommes, je crois, à la limite de ce que la Constitution et nos engagements internationaux nous autorisent à faire ».
En d’autres termes, en droit, la perpétuité réelle incompressible pour fait de terrorisme n’est rien d’autre qu’un ajout de 8 ans de plus à la période de sûreté maximale pour terrorisme.
Rappelons à toutes fins utiles que quel que soit le régime de période de sûreté, la possibilité de demander un aménagement de peine n’équivaut pas à une libération conditionnelle automatique pour le condamné. Ainsi, la possibilité en France pour un condamné à perpétuité de passer le restant de sa vie en prison est bien réelle, réforme ou pas, en fonction de son comportement ou du zeit geist, la dernière décision de la Cour d’appel de Paris concernant Patrick Henry en atteste. Et ne parlons même pas de la rétention de sûreté à l’issue d’une longue peine hors perpétuité.
Enfin, il faudrait aussi s’interroger au delà du droit, sur l’opportunité et la justification de sanctionner aussi durement des criminels politiques qui utilisent une stratégie guerrière, certes abominable, mais qui ne constitue rien d’autre que l’arme du sans grade face au possédant. Nul doute que si les membres de l’État islamique disposaient d’avions Dassault Rafale ou Mirage 2000, ils tueraient des civils à 10000 mètres d’altitude aussi bien que ce que font nos forces armées à Racca sans se donner la peine de se faire exploser en même temps. Or personne n’estime utile de condamner nos pilotes de chasse à la réclusion criminelle à perpétuité, et encore moins à les empêcher de solliciter un aménagement de peine.
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